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N° 24 Juin 2017


Lecture de la loi 15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant ...

ounissa daoudi
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يعتبر صدور القانون 15-12 من 15 يوليو 2015 بشأن حماية الطفل خطوة رائعة إلى الأمام لمكافحة العنف ضد الأطفال. وهو الإطار القانوني للحماية الخاصة مهما كان الوضع القانوني للطفل. حيث ظهررت هذه الحماية في دستور عام 2016، ولا سيما في المادتين 69 و72.
فإن هذا القانون يضمن الحماية الإجتماعية والقانونية والقضائية للطفل. ويهدف إلى وضع إطار قانوني شامل يجمع بين الحماية الاجتماعية والحماية القانونية لكلتا المجموعتين من الأطفال، وهي فئات الأطفال المعرضين للخطر والأطفال الجانحين.
الكلمات المفاتيح: تعريف الطفل، تعريف الطفل في خطر، الحماية الاجتماعية للطفل، الحماية القضائية للطفل، حماية الطفل الضحية من الجرائم، إجراءات محددة لمرتكبي الجرائم الطفل، حماية الأطفال في المراكز المتخصصة

L’adoption de la loi 15-12du 15juillet 2015relative à la protection de l’enfant est une avancée remarquable et remarquée dans la lutte contre les violences faites aux enfants. Elle constitue un cadre juridique de protection particulière quel que soit la situation légale de l’enfant.  La protection de cette frange de société n’est plus qu’importante, elle apparait clairement dans la constitution 2016, notamment en articles 69et 72. 

     Cependant, cette loi assure une protection sociale, juridique et judiciaire à l'enfant. Elle vise à établir un cadre juridique global associant protection sociale et protection judiciaire en faveur de deux catégories d'enfants, à savoir les enfants en danger et les enfants délinquants.

Mots-clés : Définition de l’enfant, définition de l’enfant en danger – la protection sociale de l’enfant,   la protection judiciaire de l’enfant, protection de l’enfant victime des infractions, les procédures spécifiques à l’enfant délinquant, protection des enfants à l’intérieur des centres spécialisés.

       The adoption of Law 15-12of 15July 2015on the protection of children is a remarkable and remarkable step forward in the fight against violence against children. It constitutes a legal framework of special protection whatever the legal situation of the child. The protection of this fringe of society is no more than important, it appears in the 2016constitution, in particular in articles 69and 72.

        However, this law provides social, legal and judicial protection for the child. It aims to establish a comprehensive legal framework combining social protection and judicial protection for two categories of children, namely children at risk and delinquent children.

Keywords : Definition of the child - definition of the child at risk - social protection of the child - judicial protection of the child - protection of the child victim of the offenses - procedures specific to the child Offender - protection of children within specialized centers.

Introduction

L’adoption de la loi 15-12du 15juillet 2015relative à la protection de l’enfant1est une avancée remarquable et remarquée dans la lutte contre les violences faites aux enfants. Elle constitue un cadre juridique de protection particulière quel que soit la situation légale de l’enfant.  La protection de cette frange de société n’est plus qu’importante, elle apparait clairement dans la constitution 2016, notamment en articles 69et 722

   Cependant, cette loi assure une protection sociale, juridique et judiciaire à l'enfant. Elle vise à établir un cadre juridique global associant protection sociale et protection judiciaire en faveur de deux catégories d'enfants, à savoir les enfants en danger et les enfants délinquants. Elle a pour objet de définir les règles et les mécanismes de protection de l’enfant, repose sur plusieurs principes, notamment celui selon lequel la famille est l'environnement naturel du développement et de l'éducation des enfants.

   En outre, les dispositions de cette loi constituent un appui pour la police judiciaire dans la prise en charge du mineur délinquant, de l'enfant victime de violence et de l'enfant en danger. 

   Cette loi est constituée de six titres :

                    - Le premier titre intitulé « des dispositions générales » présente des définitions de l’enfant d’une manière générale, enfant en danger, enfant délinquant, enfant réfugié et place la jouissance de l’enfant de ses droits et d’une protection par l’Etat contre toutes formes de maltraitance, de violence, d’exploitation et de discrimination au centre de cette loi.

                   - Le second titre intitulé « de la protection des enfants en danger » présente la protection sociale et la protection judiciaire de l’enfant.

       - Les procédures pénales spécifiques à l’enfant délinquant sont évoquées dans le troisième titre intitulé « des règles relatives aux enfants délinquants » Ce dernier présente les règles juridiques à suivre concernant la médiation, l’enquête préliminaire, l’instruction, le jugement des enfants délinquants, des mesures de contrôle et de protection des mineurs et l’exécution des jugements.

                - Le quatrième titre intitulé « de la protection de l’enfance à l’intérieur des centres spécialisés » présente les mécanismes de protection de l’enfance à l’intérieur des centres et services spécialisés dans la protection de l’enfance et des centres de rééducation et de réinsertion des mineurs.

              - Des sanctions pénales ont été prévues dans cette loi, précisément dans le cinquième titre intitulé « des dispositions pénales » qui présente quelques peines en cas de commission de quelques infractions prévues par cette loi et renvoie d’autres au code pénal.

                 - Enfin, le dernier titre (le sixième titre) intitulé « des dispositions transitoires et finales » évoque surtout la proclamation de la journée nationale de l’enfant, le jour de la promulgation de cette loi, c’est-à-dire le 15juillet.

Cependant, qu’en est-il réellement de la portée de cette loi pour la protection de l’enfant ?

I- Les définitions de l’enfant et ses droits à travers la loi 15-12relative à la protection de l’enfant

 On évoquera en prime abord les définitions de l’enfant (A), puis ses droits prévus dans ce premier titre de la loi (B).

A-             Les définitions de l’enfant

  Diverses définitions ont été citées dans l’article 23de la loi 15-12.  En effet,  à  côté de la définition de l’enfant d’une manière générale, comme elle a été présentée dans la convention internationale relative aux droits de l’enfant de 19894,  plusieurs définitions ont  été établies en fonction des différentes situations de l’enfant (enfant en danger ; enfant délinquant et enfant réfugié). Ceci, constitue une avancée dans la reconnaissance  des droits de l’enfant quelle que soit sa situation sans distinction aucune.  

1- Définition de l’enfant

En conformité donc avec la conventioninternationale relative aux droits de l’enfant, la loi 15-12définit l’enfant en l’article 2cité précédemment comme « toute personne n’ayant pas atteint dix-huit (18) ans révolus. Et le terme mineur a le même sens ». On constate à travers cet article que la définition apportée à l’enfant est la même de celle du mineur, à savoir que l’enfant ou le mineur est toute personne moins de 18ans.  

2- Définition de l’enfant en danger

L’article 2définit l’enfant en danger et expose d’une manière exhaustive les situations où l’enfant se trouve en danger. Cependant, ce cas de figure est très important et l’intérêt qu’a porté le législateur à encadrer les situations de l’enfant en danger est pertinent, toutefois, les citer d’une manière exhaustive limite la dénonciation d’autres situations où l’enfant peut être en danger, par exemple l’enfant victime de violence scolaire ou la maltraitance de l’enfant détenu.

a- L’enfant en danger est«l’enfant dont la santé, la moralité, l’éducation ou la sécurité sont en danger ou susceptibles de l’être ou dont les conditions de vie, ou le comportement sont susceptibles de l’exposer à un danger éventuel ou compromettant son avenir, ou dont l’environnement expose son bien-être physique, psychologique ou éducatif au danger ».

 b- Les situations exposant l’enfant en danger 5   

-   La perte des parents de l’enfant qui demeure sans soutien familial ;

-   L’exposition de l’enfant à l’abandon et au vagabondage ;

-   L’atteinte à son droit à l’enseignement ;

-   La mendicité avec l’enfant ou son exposition à la mendicité ;

-   L’incapacité des parents ou de la personne chargée d’assurer la sauvegarde   de l’enfant de maîtriser ses comportements qui préjudicient à son bien-être physique, psychologique ou éducatif ;

-   Le manquement notoire et continu à l’éducation et à la sauvegarde ;

-   Le mauvais traitement de l’enfant, notamment par son exposition à la torture, l’atteinte à son intégrité physique, sa séquestration, sa privation de nourriture ou tout acte de brutalité de nature à influer sur l’équilibre émotionnel et psychologique de l’enfant ;

-   Lorsque l’enfant est victime d’une infraction commise par son représentant légal ;

-        Lorsque l’enfant est victime d’une infraction commise par toute autre personne si l’intérêt de l’enfant exige sa protection ;

-    L’exploitation sexuelle de l’enfant sous toutes ses formes, par son exploitation notamment dans la pornographie et la débauche et son implication dans des expositions sexuelles ;

-         L’exploitation économique de l’enfant notamment, son emploi ou son astreinte à un travail l’empêchant de poursuivre ses études ou nuisible à sa santé et à son bien-être physique et/ou moral ;

-    L’enfant victime des conflits armés ou de tout autre cas de trouble et d’insécurité ;

-    L’enfant réfugié.

3- Définition de l’enfant délinquant   

C’est«l’enfant qui commet un fait incriminé et dont l’âge ne peut être  inférieur  à dix (10) ans.  L’âge à retenir est celui du jour de la commission de   l’infraction ».Ce dit article détermine la majorité pénale, qui est de dix-huit (18) ans révolus et, précise que l’âge à retenir pour déterminer la majorité pénale est celui de l’enfant délinquant au jour de l’infraction6.

4- Définition de l’enfant réfugié    

 Est définit comme « L’enfant qui a été contraint de fuir son pays en traversant des frontières internationales et en demandant le droit d’asile ou toute autre forme de protection internationale »7. L’intégration de cette définition dans la loi 15-12vient notamment après le flux des réfugiés syriens et africains en Algérie, afin d’assurer leur protection conformément aux textes internationaux relatifs à la protection des enfants.

B- Les droits de l’enfant prévus dans le titre I de loi 15-12

Ces droits sont prévus dans les articles3-10de la dite loi8, sans aucune discrimination, concerne aussi bien les enfants handicapés, surdoués et enfants privés de famille et prévoient les responsabilités pour la protection des enfants, qu’ils incombent aux parents et à l’Etat.

1-    Les droits des enfants

Conformément  donc à  l’alinéa 1de l’article 39 , chaque enfant jouit, sans aucune discrimination basée sur la couleur, le sexe, la langue, l’opinion, le handicape ou de toute autre forme de discrimination, de tous les droits prévus par la convention des droits de l’enfant et les autres conventions internationales ratifiées en la matière ainsi que de ceux prévus par la législation nationale, notamment les droits à la vie, au nom, à la nationalité, à une famille, à la protection sanitaire, à l’égalité, à l’éducation, à l’enseignement, à la culture, au loisir et au respect de sa vie privée.

En outre, chaque enfant a le droit d’exprimer librement ses opinions en toute liberté conformément à son âge et à son degré de maturité dans le cadre du respect de la loi, l’ordre public, les bonnes mœurs et les droits des tiers, ceci conformément à l’article 810.

Par ailleurs, des droits ont été reconnus à d’autres enfants vivant une situation particulière. Ceci, constitue aussi une avancée remarquable dans la protection d’une catégorie d’enfants qui étaient jusque-là négligées, notamment :

- L’enfant handicapé :jouit du droit à la protection, aux soins, à l’enseignement et à la rééducation qui favorisent son autonomie et sa participation effective à la vie économique, sociale et culturelle ;

- L’enfant surdoué : jouit d’une protection spéciale de l’Etat pour le développement de ses dons et facultés ;

L’enfant privé de famille : Selon l’alinéa 5de l’article 5« L’Etat lui garantit le droit à une protection de substitution » mais sans pour autant préciser la nature de cette protection, car cet article renvoie les conditions et les modalités de son application par voie réglementaire11 . Cependant, même si cette reconnaissance des droits de l’enfant abandonné ou privé de famille est insérée dans cette loi, mais reste sans efficacité du fait que cet article renvoie son application à l’élaboration d’un règlement, que jusqu’à présent, n’a pas été fait. Toutefois, cette reconnaissance est précisée dans la constitution  2016, notamment en l’article 69.

-    L’enfantinculpé d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction:a le droit à un procès équitable conformément à l’article 912.

Dans le but d’assurer une protection psychologique spécifique à l’enfant et un développement psychologique normal et dans son intégrité moral, cette loi interdit en l’article 10, sous peine de poursuites pénales, son utilisation dans des spots publicitaires ; des films ; des photos ou d'enregistrements sous quelque forme que se soit, sans l’autorisation de son représentant légal, qui peut être son tuteur ; son testateur, celui qui le recueille ; son curateur ou celui qui en a la garde conformément à l’article 2et, en dehors des heures de scolarité conformément à la législation et la réglementation en vigueur13.

2-  Les responsabilités pour la protection de l’enfant

La loi 15-12incombe la responsabilité de protection de l’enfant non seulement aux parents, mais aussi à l’Etat.

a-              La responsabilité des parents 

Afin d’éviter le manquement des parents à leurs devoirs, la loi 15-12, notamment l’article 5prévoit leur responsabilité à la protection de leurs enfants. Ils sont aussi responsables de réunir les conditions de vie nécessaires à leur épanouissement, ceci bien sûr dans la limite de leurs moyens financiers et de leur capacité14.

                      Etant donné que la famille constitue un environnement naturel à l’épanouissement de l’enfant, il est interdit de le séparer de celle-ci, sauf si son intérêt supérieur l’exige selon l’article 415. Cette séparation ne peut intervenir que par une décision judiciaire, conformément aux dispositions prévues par la loi.

b-              La responsabilité de l’Etat

La loi 15-12prévoit la responsabilité de l’Etat dans la protection de l’enfant. Celui-ci doit garantir sa protection contre toutes formes de préjudice ; de négligence ; de violence ; de mauvais traitement ; d’exploitation ou de toute atteinte physique ; morale ou sexuelle.

Ἀ cet effet, il prend toutes les mesures appropriées pour l’en prémunir et, réunit les conditions nécessaires à son épanouissement ; sa sauvegarde ; la protection de sa vie et lui assure une éducation intègre et sûre dans un environnement sain et propre. Et, à protéger ses droits dans les situations d'urgence ; de catastrophes ; de guerres et de conflits armés.

En outre, L’Etat veille à ce que l’information destinée à l’enfant, par tous les moyens, ne porte pas atteinte à son équilibre physique et mental conformément à           l’article 616.   

II- La protection des enfants à travers la loi 15-12relative à la protection De l’enfant. 

 La loi n°15-12du 15juillet 2015relative à la protection de l’enfant prévoit des dispositions pour la protection, notamment la création de structures pour une protection sociale, à côté de l’intervention du juge des mineurs pour la protection judiciaire des enfants en danger.

A- La protection sociale de l’enfant en danger

Cette protection apparait à travers la création de structures nationale (le délégué national à la protection de l’enfance) et locales (services du milieu ouvert) de protection des enfants en danger ont été donc prévues dans le titre II de la loi 15-12, notamment dans les articles 11- 3117.

1-  Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance, présidé par le délégué national à la protection de l’enfance

Cet organe est chargé de veiller à la protection et à la promotion  des droits de l’enfant conformément aux  articles 11-20de la dite loi18. Ce délégué national à la protection de l’enfance placé auprès du Premier ministre selon l’article 1119a été installé par ce dernier le 09juin 2016en nommant par décret présidentiel, conformément à      l’article 1220, Mme Meriem CHERFI présidente  de cet organe21Un décret exécutif a été adopté le 19décembre 2016fixant les conditions et modalités d’organisation et de fonctionnement de cet organe national de la protection et de la promotion de l’enfance22.

a- La mission du délégué national à la protection de l’enfance

Selon l’article 15de la loi 15-1223, le délégué national à la protection de l’enfant est saisi par tout enfant, son représentant légal ou toute personne physique ou morale des dénonciations relatives aux atteintes aux droits de l'enfant. Et, conformément à l’article 1324, il a pour mission de promouvoir les droits de l’enfant à travers notamment :

- La mise en place et l’évaluation  périodique de programmes nationaux et locaux de protection et de promotion des droits de l’enfant en coordination avec les différentes administrations, institutions et établissements publics et personnes chargées de la sauvegarde de l’enfance ;

- Le suivi des actions entreprises sur le terrain dans le domaine de la protection de l’enfance et la coordination entre les différents intervenants ;

- Des actions de sensibilisation, d’information et de communication ;

- L’encouragement de la recherche et de l’enseignement dans le domaine des droits de l’enfant, en vue de comprendre les raisons économiques, sociales et/ou culturelles de la négligence, la maltraitance et l’exploitation des enfants et le développement des politiques adéquates pour leur protection ;

- La formulation des avis sur la législation nationale relative aux droits de l’enfant, en vue de son amélioration ;

- De promouvoir la participation de la société civile dans le suivi et la promotion des droits de l’enfant ;

- La mise en place d’un système national d’information sur la situation des enfants en Algérie en coordination avec les administrations et institutions concernées. 

b – Les fonctions du délégué national à la protection de l’enfance

Les fonctions du délégué national sont évoquées dans les articles 14-2025.  On peut les résumer comme suit :

- Conformément à l’article 14, le délégué national visite les services chargés de la protection de l’enfance et émet toute proposition susceptible d’améliorer leur fonctionnement ou leur organisation26.

-Selon l’article 16,le délégué national transmet les dénonciations prévues à l’article 1527 :

Ø    au service du milieu ouvert compétent pour enquête et prise de mesures adéquates

Ø    au ministre de la justice, garde des sceaux, celles qui peuvent revêtir une qualification pénale qui saisit le procureur général compétent pour la mise en mouvement de l’action publique le cas échéant.

-En vertu de l’article 19, le délégué nationalcontribue à l’élaboration des rapports relatifs aux droits de l’enfant que l’Etat présente aux institutions internationales et régionales spécialisées28.

-D’après l’article 20, le délégué national établit un rapport annuel sur la situation des droits de l’enfant et l’état d’exécution de la convention sur les droits de l’enfant, qu’il soumet au Président de la République. Ce rapport fera l’objet de publication et de vulgarisation dans les trois (3) mois qui suivent cette notification29.

2- Services du milieu ouvert

La protection sociale des enfants au niveau local est confiée, conformément à l’article 21, aux services du milieu ouvert crées dans chaque wilaya et ils peuvent être plusieurs services dans les wilayas à forte densité de population30

Cependant, d’après l’alinéa 3de l’article 22, ils ne peuvent refuser la prise en charge d’un enfant résidant en dehors de leur compétence territoriale. Toutefois, ils peuvent dans ce cas solliciter l’assistance du service du milieu ouvert du lieu de résidence ou de domicile de l’enfant et/ou procéder à son transfèrement31.

a- La composition des services du milieu ouvert

Selon l’alinéa 3de l’article 21, ces services doivent être composés de fonctionnaires spécialisés, notamment des éducateurs, assistants sociaux, psychologues, sociologues et juristes32.          

b- Interventions des services du milieu ouvert

Le rôle des services du milieu ouvert a été prévu dans les articles 22-31de la loi 15-1233.                                 Selon l’article 22 :

- Les services du milieu ouvert sont chargés de suivre la situation des enfants en danger et assistent leurs familles34.

- Ils peuvent intervenir d’office ou sont saisis de tout ce qui peut constituer un danger pour la santé de l’enfant ou son intégrité par35:

-    l’enfant et/ou son représentant légal,

-   la police judiciaire,

-   le wali,

-   le président de l’assemblée populaire communale,

-   toute association ou institution publique ou privée exerçant dans le cadre de la protection de l’enfant,

-   les assistants sociaux,

-   les éducateurs,

-    les enseignants,

-   les médecins ou de toute autre personne physique ou moraleConformément à l’article 2336:

- Les services du milieu ouvert s’assurent de l’existence effective d’une situation de danger, en procédant aux enquêtes sociales, en se déplaçant sur le lieu où se trouve l’enfant et en auditionnant ce dernier et son représentant légal sur les faits objet de la saisine, pour déterminer la situation de l’enfant et prendre les mesures qui lui sont appropriées.

- En cas de nécessité, les services du milieu ouvert se déplacent immédiatement au lieu où se trouve l’enfant.

- Les services du milieu ouvert peuvent, le cas échéant, demander l’intervention du parquet ou du juge des mineurs.

D’après l’article 28, les services du milieu ouvert doivent immédiatement saisir, le juge des mineurs compétent, en cas de danger imminent où dans les cas où il est impossible de laisser l’enfant dans sa famille, notamment lorsque l’enfant est victime d’une infraction commise par son représentant légal37.

En outre, en vertu de l’article 29, les services du milieu ouvert doivent, périodiquement, informer le juge des mineurs, des enfants dont ils ont eu la charge et des mesures prises à leur égard. Ils doivent aussi, informer le délégué national des suites données aux dénonciations qu’il leur a transmises et lui transmettre un rapport trimestriel détaillé sur tous les enfants dont ils ont eu la charge38.

B- La protection judiciaire de l’enfant en danger

La protection judiciaire de l’enfant en danger est prévue dans les articles 32-45relatifs àl’intervention du juge des mineurs39et dans les articles 46-47pour la protection des enfants victimes de certaines infractions40.

a- L’intervention du juge des mineurs

Le juge des mineurs est chargé aussi pour la protection de l’enfant en danger en vertu des articles 32-45de ladite loi. Cependant, conformément à l’article 32, le juge des mineurs du lieu de résidence ou du domicile de l’enfant en danger, ou le lieu de résidence ou du domicile de son représentant légal, à défaut, le juge des mineurs du lieu où l’enfant a été trouvé, est compétent soit41 :

- Pour statuer sur la requête qui lui est soumise par :  

Ø    l’enfant, qui peut être reçue verbalement 42 ;

Ø    son représentant légal ;

Ø    le procureur de la République ;

Ø    le wali ;

Ø    le président de l’assemblée populaire communale du lieu de résidence de l’enfant ;

Ø    les services du milieu ouvert ou les associations et institutions publiquesintéressées par les questions relatives à l’enfance.

-   Soit se saisir d’office.

Diverses mesures peuvent être prises par le juge des mineurs dans différentes situations de l’enfant afin d’assurer sa sécurité et son l’intérêt, notamment en application des articles 35-36-40et 4143.

Cependant, selon l’article 40, le juge des mineurs prend par ordonnance l’une des mesures suivantes :

-  Maintenir l’enfant dans sa famille ;

-  Remettre l’enfant à un son père ou à sa mère qui n’exerce pas le droit de garde, s’il n’est pas déchu par jugement ;

- Remettre l’enfant à un proche parent ;

- Remettre l’enfant à une personne ou à une famille digne de confiance. 

Le juge des mineurs peut dans tous les cas, charger les services du milieu ouvert de suivre et d’observer l’enfant et de lui procurer la protection, au moyen d’une aide nécessaire à son éducation, à sa formation et à sa sauvegarde. Ils doivent lui présenter un rapport périodique sur l’évolution de la situation de l’enfant.

Aussi, conformément à l’article 41, le juge des mineurs peut ordonner le placement de l’enfant dans :

- Un centre spécialisé de protection des enfants en danger ;

- Un service chargé de l’aide à l’enfance.

b- la protection des enfants victimes de certaines infractions

La loi 15-12prévoie surtout la protection de l’enfant victime d’agression sexuelle ou de kidnapping en articles 46et 4744. Les dispositions de ces articles prévoient les procédures à suivre dans ces cas-là.      

Concernant l’agression sexuelle commise à l’égard de l’enfant et, selon l’article 4645,au cours de l'enquête et de l'information et, lors de l’audition de l’enfant victime d'agressions sexuelles, le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête ou agissant sur commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à un enregistrement  audiovisuel. En outre, un psychologue peut assister lors de l’audition de cet enfant.

Toutefois, et conformément à l’alinéa 6de l’article 46, cet enregistrement peut être exclusivement sonore sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, si l’intérêt de l’enfant le justifie.

Par ailleurs, cet enregistrement sera placé sous scellés fermés et une transcription est jointe au dossier de la procédure. Il est établi une copie aux fins d'en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure et, est versée ensuite au dossier. Sur décision du juge d'instruction ou de jugement, l'enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure. La copie de ce dernier peut, en outre, être visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge d'instruction ou d'un greffier dans des conditions qui garantissent la confidentialité de cette consultation.

L’enregistrement et sa copie sont détruits, dans un délai d’un an, à compter de la date de l'extinction de l'action publique et un procès-verbal en est dressé.

Pour ce qui est de l’infraction du kidnapping d’enfant, des procédures spécifiques ont été prévues par cette loi 15-12, notamment en l’article 4746. S’inquiétant et se souciant du respect de la dignité de l’enfant  enlevé et/ ou de sa vie privée, le procureur de la République compétent, sur demande ou accord de son représentant légal de cet enfant, peut requérir tout titre, organe ou support d’information à l’effet de publier des avis, signalement et/ou photographies de l’enfant, aux fins de recueillir des informations ou des témoignages susceptibles d’aider dans les enquêtes et investigations en cours.

Toutefois, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, le procureur de la République peut ordonner cette procédure sans l’accord préalable du représentant légal de l’enfant.

 

 

III - Les règles relatives aux enfants délinquants

Des procédures pénales spécifiques à l’enfant délinquant ont été insérées dans cette loi, concernant notamment l’enquête préliminaire, l’instruction et le jugement prévus dans les articles 48-99. L’exécution des jugements en articles 100-109et la médiation prévue dans les articles 110-115.

A-L’enquête préliminaire, l’instruction et le jugement

La loi 15-12accorde une protection particulière à l’enfant délinquant. Des procédures spécifiques sont prévues à sa poursuite pénale.

1-              L’enquête préliminaire

Cette procédured’enquête est prévuedans les articles 48-55de la dite loi. Selon l’article 48, un enfant dont l’âge est inférieur à treize ans présumé avoir commis ou tenté de commettre une infraction ne peut faire l’objet d’une garde à vue45, sauf nécessité de l’enquête. Dans ce cas, l’officier de police judiciaire doit informer immédiatement le procureur de la République, lui soumettre un rapport sur les motifs de la garde à vue,ne peut excéder vingt-quatre heures et peut être prolongée, mais qui ne doit pas excéder vingt-quatre heures à chaque fois. Si ces délais de garde à vue sont violés par l’officier de police judiciaire, ce dernier est exposé aux peines encourues pour la détention arbitraire46. Cette garde à vue ne peut être décidée que dans les délits qui constituent un trouble manifeste à l’ordre public, ceux dont le maximum de la peine encourue est supérieur à cinq ans d’emprisonnement et dans les crimes.

Cependant, dès que l’enfant est placé en garde à vue, l’officier de police judiciaire doit aviser, par tous moyens, son représentant légal, et mettre à la disposition de l’enfant tout moyen lui permettant de communiquer immédiatement avec sa famille et son avocat et de recevoir leur visite, conformément aux dispositions du code de procédure pénale et informer également l’enfant de son droit de demander un examen médical lors de la garde à vue47.

L’enfant placé en garde à vue doit donc subir un examen médical au début et à la fin de la garde à vue par un médecin exerçant dans le ressort de la cour, désigné par le représentant légal de l’enfant, ou à défaut, par l’officier de la police judiciaire. En outre, le procureur de la République, peut d’office ou sur demande de l’enfant, de son représentant légal ou de son avocat déléguer un médecin pour examiner l’enfant à tout moment de la garde à vue48.

Et la présence d’un avocat est obligatoire pendant cette garde à vue49, mais si l’enfant n’a pas d’avocat, l’officier de police judiciaire informe immédiatement le procureur de la République compétent afin de prendre les dispositions nécessaires pour lui en désigner un conformément à la législation en vigueur. Toutefois, l’enfant arrêté peut être auditionné après deux heures de garde à vue, même en cas d’absence de son avocat et lorsqu’il arrive en retard, les procédures d’audition se poursuivent en sa présence, après accord du procureur de la République50.

Par ailleurs, lorsque le mis en cause est âgé entre 16et 18ans et que les faits qui lui sont reprochés sont en rapport avec les infractions de terrorisme et de subversion, trafic illicite de stupéfiants ou toute autre infraction commise dans le cadre d’un groupe criminel organisé et qu’il s’avère nécessaire de procéder immédiatement à son audition afin de recueillir ou de préserver les preuves ou de prévenir la commission d’un attentat imminent contre les personnes, l’enfant peut être entendu qu’en présence de son représentant légal s’il est connu et, sans la présence d’un avocat, après accord du procureur de la République51.

2-              L’instruction

Des règles spécifiques à l’enfant délinquant sont prévues par la loi 15-12, notamment en articles 56-79. Cette dernière précise l’âge de la poursuite pénale de l’enfant à treize (13) ans et, un enfant de moins de dix (10) ans ne peut faire l’objet de poursuites pénales. C’est son représentant légal qui est civilement responsable du dommage causé par cet enfant à un tiers52.

Selon l’article 57, L’enfant dont l’âge est de dix (10) ans et à moins de treize (13) ans le jour de la commission de l’infraction ne peut faire l’objet que de mesures de protection et de rééducation et, il est interdit de le placer dans un établissement pénitentiaire même à titre provisoire. En outre, il est interdit de placer l’enfant de treize (13) ans à dix-huit (18) ans, dans un établissement pénitentiaire même à titre provisoire, sauf si cette mesure est nécessaire ou s’il est impossible de prendre toute autre mesure. Dans ce cas, l’enfant est placé dans un centre de rééducation et de réinsertion des mineurs ou dans un quartier spécial réservé aux mineurs dans les établissements pénitentiaires, le cas échéant conformément à l’article 5853.

Dans le cas d’une poursuite pour un crime ou un délit, une enquête sociale est obligatoire et elle est facultative en matière de contravention54. Le juge des mineurs procède par lui-même ou charge les services du milieu ouvert, de procéder à une enquête sociale qui réunit tous les renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents de l’enfant, sur son assiduité et son comportement scolaires et sur les conditions dans lesquelles il a vécu et a été élevé. En outre, il ordonne, s’il y a lieu, un examen médical, psychologique et mental55.

Il est aussi obligatoire, la présence d’un avocat pour assister l’enfant dans toutes les étapes de la poursuite, de l’instruction et du jugement. Si l’enfant ou son représentant légal n’ont pas désigné d’avocat, le juge des mineurs procède d’office à la désignation d’un avocat ou charge le bâtonnier de le faire56.

Le juge des mineurs ou le juge d’instruction chargé des mineurs peuvent prendre une ou plusieurs des mesures provisoires suivantes57:

- la remise de l’enfant à son représentant légal, à une personne ou à une famille dignes de confiance ;

- le placement dans un établissement agréé, chargé de l’aide à l’enfance ;

- le placement dans un centre spécialisé de protection de l’enfance délinquante.

Ils peuvent, le cas échéant, ordonner le placement de l’enfant sous le régime de la liberté surveillée et charger les services du milieu ouvert de son exécution. Ces mesures provisoires peuvent être révisées et modifiées. L’enfant délinquant peut même être mis sous contrôle judiciaire sur ordonnance du juge des mineurs si les faits sont passibles d’une peine d’emprisonnement58.

Toutefois, si les mesures provisoires s’avèrent insuffisantes, l’enfant est placé en détention provisoire, sauf s’il a moins de treize (13) ans59En matière de délit, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à trois ans d’emprisonnement, l’enfant de plus de treize (13) ans ne peut être placé en détention provisoire. Lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est supérieur à trois (3) ans d’emprisonnement, l’enfant de treize (13) ans à moins de seize (16) ans, ne peut être placé en détention provisoire que dans les délits qui constituent un trouble grave et manifeste à l’ordre public ou lorsque cette détention est nécessaire pour sa protection, pour une période de deux mois non renouvelable. L’enfant de seize (16) ans à moins de dix huit (18) ans, ne peut être placé en détention provisoire que pour une durée de deux mois renouvelable une seule fois.

En matière criminelle, la durée de la détention provisoire est de deux mois, susceptible de prolongation conformément aux conditions et modalités prévues par le code de procédure pénale. Chaque prolongation de la détention provisoire ne doit pas excéder deux mois à chaque fois60.

Lorsque le juge des mineurs ou le juge d’instruction chargé des mineurs estime que les faits ne constituent pas une infraction ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’enfant, il rend une ordonnance de non-lieu dans les conditions prévues à       l’article 163du code de procédure pénale61.  Lorsque le juge des mineurs estime que les faits constituent une contravention ou un délit, il rend une ordonnance de renvoi devant la section des mineurs. Lorsque le juge d’instruction chargé des mineurs estime que les faits constituent un crime, il rend une ordonnance de renvoi devant la section des mineurs du chef-lieu de la Cour compétente62.

3-              Le jugement devant la section des mineurs

Les procédures qui concernent le déroulement du jugement de l’enfant délinquant sont prévues dans les articles 80-90de la dite loi.

Les débats devant la section des mineurs se déroulent en audience à huis clos63. Seuls sont admis à assister aux débats, le représentant légal de l’enfant, les proches parents jusqu’au deuxième degré, les témoins, les victimes, les magistrats, les membres de l’ordre national des avocats et, le cas échéant, les représentants des associations et institutions concernées par les questions relatives à l’enfance et les délégués à la protection de l’enfance concernés par l’affaire64.

La section des mineurs statue après avoir entendu l’enfant, son représentant légal, les victimes, les témoins, et après le réquisitoire du ministère public et de l’avocat de la défense. Elle peut entendre, à titre de simple renseignement, les coauteurs ou complices majeurs.

Elle peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. Dans ce cas, l’enfant est représenté par son représentant légal en présence de son avocat. La décision est réputée contradictoire. Le président peut, à tout moment, ordonner que l’enfant se retire pendant tout ou partie des débats. Lorsqu’il apparaît que l’infraction dont la section des mineurs est saisie sous la qualification de délit, constitue en réalité un crime, la section des mineurs, autre que celle siégeant au chef-lieu de la Cour, doit se dessaisir au profit de cette dernière section. Dans ce cas, cette dernière juridiction des mineurs, peut, avant de se prononcer, ordonner un supplément d’information et déléguer, à cet effet, le juge d’instruction chargé des mineurs65.

Si les débats établissent que les faits objet de poursuite ne constituent pas un crime, ne sont pas établis ou ne sont pas imputables à l’enfant, la section des mineurs rend un jugement de relaxe. Mais si les débats établissent sa culpabilité, la section des mineurs prononce les mesures de protection et d’éducation, des peines d’emprisonnement ou d’amende. Le jugement ordonnant des mesures de protection et d’éducation peut être exécutoire nonobstant opposition ou appel66.

Dans le cas où le fait est un crime ou un délit, l’enfant ne peut faire l’objet que d’une ou plusieurs mesures de protection et d’éducation :

-   la remise à son représentant légal, à une personne ou à une famille dignes de confiance ;

-   le placement dans un établissement agréé, chargé de l’aide à l’enfance ;

-   le placement dans un internat apte à recevoir des enfants en âge scolaire ;

-    le placement dans un centre spécialisé de protection de l’enfance délinquante.

Le juge des mineurs peut, le cas échéant, placer l’enfant sous le régime de la liberté surveillée et charger de le faire, les services du milieu ouvert ; ce régime est susceptible d’annulation à tout moment.

Cependant, dans tous les cas, les mesures précitées doivent être prononcées pour une durée déterminée qui ne peut excéder la date à laquelle l’enfant aura atteint l’âge de la majorité pénale. Lorsque la section des mineurs décide de remettre l’enfant à une personne ou à une famille dignes de confiance, elle doit fixer l’aide financière nécessaire à sa sauvegarde67.

Toutefois, Exceptionnellement à l’égard de l’enfant âgé de treize (13) ans à          dix-huit (18) ans, la juridiction de jugement peut, en motivant sa décision, remplacer ou compléter les mesures de protection et d’éducation, par une peine d’amende ou d’emprisonnement conformément aux modalités fixées par l’article 50du code pénal.

Si le fait commis par l’enfant est une contravention, la section des mineurs peut, soit admonester l’enfant, soit le condamner à une peine d’amende conformément aux dispositions de l’article 51du code pénal. Toutefois, l’enfant âgé de dix (10) et à moins de treize (13) ans ne peut faire l’objet que d’une admonestation ou d’un placement sous le régime de la liberté surveillée si son intérêt l’exige68.

Et pour ce qui est de l’action civile, est dirigée contre l’enfant avec mise en cause de son représentant légal69.

Cependant, peut faire l’objet d’opposition ou d’appel, le jugement rendu en matière de contravention, de délit ou de crime commis par l’enfant70.

4-              La chambre des mineurs de la Cour

 La chambre des mineurs statue conformément aux formes prévues aux articles 81à 89de la présente loi71.

5-              La modification et de la révision des mesures de contrôle et de protection des mineurs

Cette possibilité de modification et de révision des mesures de contrôle et de protection des mineurs est prévue dans les articles 96-99de la dite loi72.

Par ce faire, le juge des mineurs peut, à tout moment modifier ou réviser les mesures de protection et d’éducation à la demande du ministère public, sur rapport des services du milieu ouvert ou d’office quel que soit la juridiction qui les a ordonnées.                                         Toutefois, le juge des mineurs doit saisir la section des mineurs s’il y a lieu de prendre une des mesures de placement à l’égard de l’enfant qui a été remis à son représentant légal, à une personne ou à une famille dignes de confiance.

Lorsque six (6) mois, au moins, se sont écoulés depuis l’exécution du jugement qui a décidé la remise de l’enfant ou son placement en dehors de sa famille, le représentant légal peut faire une demande de restitution de la garde de l’enfant, après qu’il ait justifié de son aptitude à l’élever et après constat de l’amélioration du comportement de l’enfant. Ce dernier, peut également demander son retour auprès de son représentant légal.

L’âge de l’enfant est pris en considération lors de la modification ou de la révision de la mesure. En cas de rejet, la demande ne peut être renouvelée que trois (3) mois après la date du rejet.

Cependant, sont territorialement compétents pour statuer sur tous les incidents et instances modificatives des mesures prises à l’encontre de l’enfant :

-   Le juge des mineurs ou la section des mineurs ayant statué initialement,

-  Sur délégation de compétence accordée par le juge des mineurs ou par la section des mineurs ayant statué initialement, le juge des mineurs ou la section des mineurs du domicile du représentant légal de l’enfant, de l’employeur ou du centre où  l’enfant a été placé par décision de justice,

-   Sur délégation du juge des mineurs ou de la section des mineurs ayant statué initialement, le juge des mineurs ou la section des mineurs du lieu où l’enfant a été placé ou détenu.

Toutefois, si l’affaire requiert célérité, le juge des mineurs du lieu où l’enfant a été placé ou détenu peut ordonner les mesures provisoires appropriées.

Les décisions rendues sur incidents ou instances modificatives de mesures en matière de liberté surveillée, de placement ou de remise peuvent être assorties de l’exécution provisoire, nonobstant opposition ou appel. Ce dernier est soumis à la chambre des mineurs de la Cour.        

B-La phase d’exécution

 En outre de l’exécution des jugements et arrêts dans les articles 106-109, une nouvelle mesure a été insérée dans cette loi 15-12pour l’exécution de décisions rendues à l’encontre de l’enfant délinquant. Il s’agit de la liberté surveillée prévue dans les articles 100-105.

1-  La liberté surveillée

Selon l’article 101, le placement sous le régime de la liberté surveillée des enfants a lieu dans le ressort de la compétence du tribunal qui l’a prononcé, ou au tribunal du domicile de l’enfant. Il est mis en œuvre par des délégués permanents et des délégués bénévoles. Sous l’autorité du juge des mineurs, les délégués permanents dirigent et organisent l’action des délégués bénévoles. Ils exercent, en outre, la surveillance des enfants que le juge leur a personnellement confiés73.

Les délégués permanents sont choisis parmi les éducateurs spécialisés dans les questions relatives à l’enfance. Les délégués bénévoles sont désignés par le juge des mineurs parmi les personnes âgées de vingt-et-un (21) ans, au moins, dignes de confiance et aptes à conseiller les enfants. Les conditions et modalités d’application du présent article sont, le cas échéant, fixées par voie réglementaire conformément à l’article 102de la dite loi74.

Les délégués permanents ou les délégués bénévoles ont pour mission le contrôle des conditions matérielles et morales de l’enfant, de sa santé, son éducation et du bon emploi de son temps libre.

Ils adressent un rapport détaillé sur leur mission au juge des mineurs tous les          trois (3) mois. Ils doivent, en outre, lui adresser un rapport immédiat en cas de mauvaise conduite de l’enfant ou lorsque celui-ci a été exposé à un danger moral ou physique, en cas de mauvais traitement subi par celui-ci ainsi que dans les cas ou ils rencontrent des difficultés entravant l’accomplissement de leurs missions et d’une manière générale dans tous les cas d’incident ou de situation nécessitant la modification de la mesure prise par le juge des mineurs.

Cependant, dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée est ordonné, l’enfant et son représentant légal sont avisés de la nature et de l’objet de cette mesure ainsi que des obligations qu’elle impose.

Toutefois, en cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d’absence non autorisée de l’enfant, le représentant légal ou l’employeur doivent immédiatement en informer le juge des mineurs conformément à l’article 10475.

2-               L’exécution des jugements et arrêts

Les décisions et les jugements des juridictions pour mineurs sont inscrits sur un registre spécial tenu par le greffier de l’audience.

En outre, ces décisions prononcées comportant des mesures de protection et d’éducation ainsi que celles comportant des condamnations prononcées à l’égard des enfants délinquants sont inscrites dans le casier judiciaire, elles ne sont toutefois, mentionnées que sur le bulletin n°2délivré exclusivement aux juridictions.

Selon l’article 109, dès que l’enfant délinquant aura atteint la majorité pénale, les peines exécutées et les mesures portées sur le casier judiciaire de ce dernier sont supprimées de plein droit76.

C-La médiation

Selon l’article 110, la médiation peut avoir lieu à tout moment à compter de la date de la commission de la contravention ou du délit par l’enfant et avant la mise en mouvement de l’action publique. Elle ne peut avoir lieu en cas de crime.

Le recours à cette médiation suspend l’action publique à compter de la date où le procureur de la République rend une décision de recours à la médiation77. Il procède lui-même à la médiation ou charge un de ses adjoints ou un officier de police judiciaire de le faire.

La médiation a lieu à la demande de l’enfant, de son représentant légal, de son avocat ou d’office par le procureur de la République. Si ce dernier décide de recourir à la médiation, il convoque l’enfant, son représentant légal, la victime ou ses ayants droit et recueille l’avis de chacun d’entre eux.

L’accord de médiation est consigné sur un procès-verbal signé par le médiateur et les autres parties, une copie en est délivrée à chaque partie. Si la médiation a lieu par l’officier de police judiciaire, il doit soumettre le procès-verbal de médiation au procureur de la République pour approbation en y apposant son visa.

Ce procès-verbal comportant une réparation à la victime ou à ses ayants droit est considérée comme un titre exécutoire et est revêtu de la formule exécutoire conformément aux dispositions du code de procédure civile et administrative. Il peut prévoir l’engagement de l’enfant sous la garantie de son représentant légal à exécuter une ou plusieurs des obligations suivantes, dans les délais fixés par l’accord :

-    De suivre un contrôle médical ou se soumettre à des soins ;

-     De suivre la scolarité ou une formation spécialisée ;

-   L’interdiction de communiquer avec toute personne pouvant inciter l’enfant au retour à la délinquance.

   Le procureur de la République, veille au contrôle de l’exécution par l’enfant de ces obligations.

Cependant, l’exécution du procès-verbal de médiation met fin aux poursuites pénales. Toutefois, si les obligations de la médiation ne sont pas exécutées dans les délais prévus dans l’accord, le procureur de la République engage les poursuites pénales à l’encontre de l’enfant en vertu de l’article 11578.

IV- La protection de l’enfance à l’intérieur des centres spécialisés

La loi 15-12a prévu des dispositions pour la protection des enfants à l’intérieur des centres spécialisés.

A- Les mécanismes de protection de l’enfance à l’intérieur des centres et services spécialisés dans la protection de l’enfance

Des centres spécialisés ont été crées pour accueillir des enfants en danger, délinquants et enfants handicapés et, afin de protéger les droits de ces enfants, la loi 15-12a consacré une intention particulière, notamment dans les articles 116-127.

1-  Des centres et services spécialisés dans la protection des enfants

Conformément à l’article 11679, le ministère chargé de la solidarité nationale crée et gère les centres et services suivants :

-    les centres spécialisés dans la protection des enfants en danger,

-    les centres spécialisés dans la protection des enfants délinquants,

-    les centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse,

-   les services du milieu ouvert.

Il est prévu à l’intérieur de ces centres des quartiers réservés aux enfants handicapés.

Cependant, les conditions et modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de ces centres   sont fixés par voie réglementaire.

Par ailleurs, et d’après l’article 117, Seuls le juge des mineurs et les juridictions des mineurs peuvent ordonner le placement des mineurs dans ces centres. Toutefois, en cas d’urgence, le wali peut procéder au placement des enfants en danger dans ces centres, pour une durée n’excédant pas huit (8) jours. Le directeur de l’établissement doit saisir immédiatement le juge des mineurs.

En outre, le juge des mineurs du lieu où se situe le centre, préside la commission du travail éducatif créée au niveau des centres spécialisés dans la protection de l’enfance.     

Cette commission est chargée de veiller à l’application des programmes de traitement des enfants et à leur éducation. Elle est chargée d’étudier l’évolution de l’état de chaque enfant placé dans le centre et peut proposer, à tout moment, au juge des mineurs la révision des mesures qu’il a ordonnées

Et, afin d’assurer cette protection, le juge des mineurs doit visiter, à tout moment, ces centres spécialisés, situés dans le ressort de sa compétence. Il doit suivre la situation des enfants qu’il a placés dans ces centres et assister obligatoirement aux réunions de la commission du travail éducatif lorsque celle-ci examine leurs dossiers80.

2-  Des droits des enfants à l’intérieur des centres spécialisés dans la protection de l’enfance

Selon l’article 120, L’enfant placé dans un centre spécialisé dans la protection de l’enfance doit recevoir des programmes d’enseignement, de formation, d’éducation et des activités sportives et de détente qui correspondent à son âge, son sexe et sa personnalité. Il bénéficie de la prise en charge médicale et psychologique continue81.

 

 

 

B-La protection de l’enfant à l’intérieur des centres de rééducation et de réinsertion des mineurs

L’enfant condamné à une peine privative de liberté est placé dans un centre de rééducation et de réinsertion des mineurs ou en cas de nécessité, dans un quartier qui leur est réservé dans les établissements pénitentiaires, ceci conformément à l’article 128.

Selon l’article 130, l’enfant doit être obligatoirement informé de ses droits et obligations, dés son entrée au centre.  En outre, l’enfant placé dans le centre de rééducation et de réinsertion des mineurs et dans les quartiers réservés aux mineurs dans les établissements pénitentiaires doit bénéficier de mesures qui ont pour but de préparer son retour à une vie familiale et sociale. Pour cela, il doit suivre des programmes d’enseignement et de formation, d’éducation, d’activité sportive et de détente qui correspondent à son âge, son sexe et sa personnalité.

Par ailleurs, les centres de rééducation et de réinsertion des mineurs ainsi que les quartiers qui leurs sont réservés dans les établissements pénitentiaires sont soumis aux dispositions du code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus82.

V- Les dispositions pénales

Diverses dispositions pénales ont été insérées dans cette loi 15-12, notamment    133-144. Ces derniers prévoient des sanctions contre quiconque qui commet les infractions citées.

Est puni d’une amende de 30.000DA à 60.000DA, quiconque empêche le délégué national ou les services du milieu ouvert d’accomplir leurs missions ou entrave la bonne marche des recherches et enquêtes qu’ils effectuent. En cas de récidive la peine encourue est l’emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et l’amende de 60.000DA à      120.000DA (article 133).

Est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de        50.000DA à 150.000DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque révèle sciemment l’identité de l’auteur de la dénonciation prévue aux articles 15et 22de la présente loi sans son consentement (article 134).

Est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de       50.000DA à 150.000DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque divulgue sciemment les renseignements secrets obtenus auprès des personnes soumises au secret professionnel (article 135).

Quiconque diffuse un enregistrement ou une copie de l'audition d’un enfant victime d'agressions sexuelles est puni d’un emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25.000DA à 50.000DA (article 136).

Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 10.000DA à 200.000DA ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui publie et/ou diffuse le déroulement des débats des juridictions des mineurs ou un résumé des plaidoiries, des ordonnances, des jugements et des arrêts prononcés par ces juridictions dans des livres, dans la presse, la radiophonie, la cinématographie, par internet ou par tout autre moyen  ( article 137).

Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 50.000DA à 100.000DA, quiconque s’abstient volontairement, malgré sa mise en demeure, de contribuer à la pension alimentaire prévue à l’article 44de la présente loi (article 138).

Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de         50.000DA à 100.000DA, quiconque exploite économiquement un enfant. La peine est portée au double lorsque l’auteur de l’infraction est un ascendant de l’enfant ou le responsable de sa sauvegarde (article 139).

Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de      150.000DA à 300.000DA, quiconque porte ou tente de porter atteinte, par tous moyens, à la vie privée de l’enfant, en publiant ou en diffusant des textes et/ou photographies, pouvant nuire à ce dernier (article 140).

Sans préjudice des peines plus graves, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 150.000DA à 300.000DA, quiconque exploite un enfant à travers tout moyen de communication sous toute forme et à des fins contraires aux bonnes mœurs et à l’ordre public (article 141).

Toute personne chargée de l’éducation ou de la sauvegarde de l’enfant à l’intérieur des centres spécialisés prévus par la présente loi ou des établissements d’éducation, qui exerce la violence envers un enfant, est puni conformément aux dispositions du code     pénal ( article 142).

Sont punies conformément à la législation en vigueur notamment le code pénal, les autres infractions commises à l’encontre de l’enfant notamment son exploitation sexuelle, son exploitation dans la pornographie et la débauche, le trafic d’enfant, la mendicité avec l’enfant ou son exposition à la mendicité et l’enlèvement d’enfant (article 143).

Les dispositions du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux enfants délinquants (article 144).

Conclusion

Au terme de cette étude, certes, l’adoption de la loi pour la protection de l’enfant constitue une avancée pour la protection de l’enfant, mais laisse apparaitre des lacunes et des insuffisances pour prévenir la violence à l’égard de l’enfant, notamment le kidnapping, il est consacré exclusivement au volet judiciaire, voire punif et ignore les volets éducatif, social, psychologique, le travail des enfants et prévention relatifs à la protection de l’enfant.

Cependant, Cette loi reste inadapter aux textes internationaux relatifs à la protection de l’enfant, à l’instar des textes de loi existants. C’est pourquoi, il est impératif d’instaurer une meilleure prise en charge de l’enfant à travers l’élaboration d’une loi cadre spécifique à la protection de l’enfant, plus sévère à l’encontre de l’agresseur surtout que l’infraction du kidnapping est en constante augmentation. Il faut une loi qui englobe un volet de prévention, de répression et de protection de l’enfant, d’une part et, des mécanismes plus appropriés et plus efficaces afin de garantir la protection de l’enfant conformément aux instruments internationaux, au moins ceux ratifiés par l’Algérie, d’autre part.

1-                      Loi n°15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant, journal officiel n°39 du 19 juillet 2015.

2-                      L’article 69 de la constitution  modifiée par la loi 16-01 du 6 mars 2016 portant révision constitutionnelle  dispose que : « … l’emploi des enfants de moins de seize (16) est puni par la loi … »  

Et l’article 72 dispose que : « La famille bénéficie de la protection de l’Etat et de la   Société.

La famille, la société et l’Etat protègent les droits de l’enfant.

L’Etat prend en charge les enfants abandonnés ou sans affiliation.

La loi réprime la violence contre les enfants ... »                     

3-                      Voir l’article 2 de la loi 15-12 relative à la protection de l’enfant

4-                      Ratifiée par l’Algérie par décret présidentieln°92-461 du 19 décembre 1992, journal officiel n°91 du  23 décembre1992.

5-                      Voir l’article 2 de la loi 15-12

6-                      Ibid

7-                      Idem

8-                      Voir les articles 3-10 de la loi 15-12

9-                      Voir l’alinéa 1 de l’article 3 de la loi 15-12

10-                  Voir l’article 8 de la loi 15-12

11-                  Voir alinéa 5 de l’article 5 de la loi 15-12

12-                  Voir l’article 9 de la  loi 15-12

13-                  Voir l’article 2, Ibid

14-                  Voir alinéa 2 de l’article 5 de la loi 15-12

15-                  Voir l’article 4 de la loi 15-12

16-                   Voir l’article 6 de la loi 15-12

17-                  Voir les articles 11-31 de la loi 15-12

18-                  Voir les articles 11-20 de la loi 15-12

19-                  Voir l’article 11 de la loi 15-12

20-                  Voir l’article 12 de la loi 15-12

21-         Madame Meriem CHERFI a été nommée délégué national à la protection de l’enfance et installé le 9 juin 2016 par le premier ministre.

22-                  Voir le décret exécutif n°16-334 du 19 décembre 2019 fixant les conditions et modalités d’organisation et de fonctionnement de l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfant, journal officiel n°75 du 21 décembre 2016.

23-                  Voir l’article 15 de la loi 15-12

24-                  Voir l’article 13 de la loi 15-12

25-                  Voir les articles 14-20 de la loi 15-12

26-                   Voir l’article 14 de la loi 15-12

27-                  Voir l’article 15 de la loi 15-12

28-                  Voir l’article 19 de la loi 15-12

29-                  Voir l’article 20 de la loi 15-12

30-                  Voir l’article 21 de la loi 15-12

31-                  Voir l’alinéa 3 de l’article 22 de la loi 15-12

32-                  Voir l’alinéa 3 de l’article 21 de la loi 15-12

33-                  Voir les articles 22-31 de la loi 15-12

34-                  Voir l’article 22 de la loi 15-12

35-         Ibid

36-                  Voir l’article 23 de la loi 15-12

37-                  Voir l’article 28 de la loi 15-12

38-                  Voir l’article 29 de la loi 15-12

39-                  Voir les articles 32-45 de la loi 15-12

40-                  Voir les articles 46-47 de la loi 15-12

41-                  Voir l’article 32 de la loi 15-12

42-                  Voir l’alinéa 3 de l’article 32 de la loi 15-12

43-                  Voir les articles 35-36-40 et 41  de la loi 15-12

44-                  Voir les articles 46-47 de la loi 15-12

45-                  Voir l’article 47 de la loi 15-12

46-                  Voir article 48 de la loi 15-12

47-                  Voir alinéa 5 de l’article 49 de la loi 15-12

48-                  Voir l’article 50 de la loi 15-12

49-                  Voir l’alinéa 2 de l’article 51 de la loi 15-12

50-                  Voir l’article 54  de la loi 15-12

51-                  Voir l’alinéa 3 de l’alinéa 54 de la loi 15-12

52-                  Voir l’alinéa 4 de l’article 54 et l’article 55 de la loi 15-12

53-                  Voir l’article 56 de la loi 15-12

 

54-                  Voir l’article 58 de la loi 15-12

55-                  Voir l’article 66 de la loi 15-12

56-                  Voir l’alinéa 3 et 4 de l’article 68 de la loi 15-12

57-                  Voir L’article 67 de la loi 15-12

58-                  Voir l’article 70  de la loi 15-12

59-                  Voir article 71 de la loi 15-12

60-                  Voir l’article 72 de la loi 15-12

61-                  Voir l’article 75 de la loi 15-12

62-                  Voir l’article 78 de la loi 15-12

63-                  Voir l’alinéa 2 de l’article 79 de la loi 15-12

64-                  Voir l’article 82 de la loi 15-12

65-                  Voir l’alinéa 2 de l’article 83 de la loi 15-12

66-                  Voir l’alinéa 5 de l’article 82 de la loi 15-12

67-                  Voir l’article 84 de la loi 15-12

68-                  Voir l’alinéa 4 de l’article 85 de la loi 15-12

69-                  Voir l’alinéa 2 de l’article 87 de la loi 15-12

70-                  Voir l’article 88 de la loi 15-12

71-                  Voir l’alinéa 1 de l’article 90 de la loi 15-12

72-                  Voir les articles 81-89 de la loi 15-12

73-                  Voir les articles 96-99 de la loi 15-12

74-                  Voir l’article 101 de la loi 15-12

75-                  Voir l’article 102 de la loi 15-12

76-                  Voir l’article 104 de la loi 15-12

77-                  Voir l’article 109 de la loi 15-12

78-                  Voir l’article 110 de la loi 15-12

79-                  Voir l’article 115 de la loi 15-12

80-                  Voir l’article 116 de la loi 15-12

81-                  Voir l’article 117 de la loi 15-12

82-                  Voir l’article 120 de la loi 15-12

83-                  Voir l’article 132  de la loi 15-12

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ounissa daoudi, «Lecture de la loi 15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant ... »

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Papier : ,
Date Publication Sur Papier : 2011-09-20,
Date Pulication Electronique : 2017-06-21,
mis a jour le : 12/06/2018,
URL : https://revues.univ-setif2.dz:443/revue/index.php?id=2159.